Fédéralisme Régionalisme Fédéralisme Régionalisme -  Volume 4 : 2003-2004 - Régions et sécurité 

Aperçu comparatif de la structure organisationnelle de la police au regard des exemples allemand, français, belge et nord-américain

Vincent Seron

Assistant au Service de Criminologie de l’Université de Liège

Introduction

1S’attacher à une étude comparée approfondie des services de police des États de l’Union européenne, a fortiori du monde, semble aujourd’hui relever du mythe de Sisyphe, tant cette institution complexe constitue un objet particulièrement rétif à l’analyse. Comme le souligne Lévy, «alors que pour le sens commun, le vocable police évoque immédiatement une institution et des attributions bien définies, les choses se brouillent dès que l’on tente de dépasser cette signification immédiate»1. La notion même de police ne revêt en effet pas le même sens d’un État à l’autre, d’une époque à l’autre2, voire d’un auteur à l’autre. Ainsi que l’indique Berlière en référence à Perrinjaquet, elle est «un de ces mots vagues et difficiles à préciser qui éveillent des idées très diverses et sont employés dans des sens très différents»3.

2Sans entrer dans le détail des controverses qui peuvent exister sur ce point4 et de manière à rencontrer des objectifs de pragmatisme, on peut définir cette institution comme étant d’abord et avant tout «un instrument de distribution de la force dans un ensemble socialement défini, créé par l’autorité politique afin de promouvoir, réaliser ou sauvegarder des intérêts collectifs identifiables»5.

3Au-delà de la difficulté à se définir, l’institution policière occupe une position particulièrement digne d’intérêt parmi les institutions gouvernementales modernes : elle est concomitamment la plus connue et la moins bien comprise6.

4Dans l’étude qui nous occupe, nous avons porté notre choix sur cinq États, dont quatre à structure fédérale (selon une conception assez large du fédéralisme), à savoir l’Allemagne, la Belgique, le Canada, les États-Unis et, faisant figure d’exception de par sa structure unitaire, la France. Le choix de ces États peut se justifier par plusieurs raisons dont celle de la tradition. En effet, comme d’aucuns ont pu le démontrer, les formes d’ordre qui régissent nos sociétés actuelles peuvent se voir éclairées par une étude «généalogique» de l’institution policière. Par cette entremise, il est ainsi possible de dégager trois principales traditions policières : la tradition française, la tradition anglo-américaine et la tradition allemande; l’hétérogénéité de ces traditions étant en règle générale attribuée à la différence des fondements politiques étatiques7.

5S’agissant du degré de centralisation – et sans tomber dans un paradigme d’opposition entre les «modèles» de police anglo-américain et français8 –, on distingue généralement les pays où l’institution policière est centralisée sous une autorité d’État unique et une hiérarchie administrative (e.g., la France, État généralement perçu comme le «parangon de la centralisation policière»9) de ceux où elle est largement décentralisée (e.g., les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni)10.

6Notre approche portant entre autres sur les États belge et canadien, il nous sera par ailleurs possible d’entrevoir l’influence (parfois conjointe) exercée par les deux «idéaux-type»11 susmentionnés sur ces structures policières. L’organisation (et les missions) de la police ont en effet la plupart du temps été développées à la suite d’un processus influencé par la culture des peuples, évoluant au gré de l’histoire du pays, voire des crises traversées par la structure étatique ou gouvernementale. Selon Pérez, la répartition des forces aux différents niveaux territoriaux serait conditionnée par la structure de l’État elle-même12.

7Dans cette optique, on ne peut «questionner l’État ou la société sans s’intéresser à la police et, réciproquement, aucune étude de la police ne peut ignorer la société et les politiques auxquelles elle est étroitement imbriquée»13. Ainsi que l’écrit Monet, «ce sont ces modes particuliers d’émergence et de développement de l’État qui rendent compte, pour l’essentiel, des différences que l’on constate aujourd’hui d’un système policier à l’autre; c’est la nature fondamentalement identique du «mandat» confié à la police, qui explique les similitudes»14. En d’autres termes, si les polices se copient les unes les autres, les nations entretiennent plutôt leur singularité15.

8Avant d’entamer notre analyse, nous tenons toutefois à préciser qu’il n’est ni souhaitable, ni pensable d’envisager par le détail, dans la présente contribution, l’ensemble des aspects (structurels, organisationnels ou fonctionnels) de ces diverses polices. Aussi, dans le développement qui va suivre, nous contenterons-nous modestement d’esquisser au travers d’une approche principalement descriptive les caractéristiques essentielles de la structure organisationnelle des corps de police des États sélectionnés.

1. La police en Allemagne

9Il serait structurellement et juridiquement inexact de parler d’une police allemande16. Constitué de seize polices des Länder17 et de plusieurs institutions fédérales, le système policier allemand se caractérise avant tout, à l’instar des États-Unis, par sa décentralisation et sa spécialisation. Tant aux États-Unis qu’en Allemagne, indique Monet, «les polices fédérales sont sous le contrôle d’un pouvoir politique constitutionnellement placé «au-dessus» des États ou des Länder qui composent la Fédération. D’autre part, ces polices fédérales ont affaire à des polices locales disjointes mais dont les structures, les cadres juridiques et les philosophies sont largement homogènes»18.

10En vertu de la Loi fondamentale de 1949 (Grundgesetz), l’État allemand se caractérise par une structure fédérale selon laquelle la compétence de principe relève des Länder et l’exception de la Fédération. La Loi fondamentale confie aux Länder l’organisation de la sécurité et des services de police, réservant en contrepartie à la Fédération la possibilité de créer quelques organes centraux comme la police des frontières ou la police criminelle.

11Au lendemain de la chute du mur de Berlin en 1989, l’organisation policière allemande dans son ensemble s’est vue calquée sur les structures policières de l’ex-République fédérale d’Allemagne; l’ancienne Police populaire de la RDA (la Vopo, Volkspolizei) ayant été dissoute.

12D’aucuns ont pu définir la police allemande comme étant «le gros bras de l’exécutif»19. En se rapportant à Albrecht Funk, force est de constater que cette conception ressemble à la conception française de la police malgré trois différences essentielles20. Premièrement, en Allemagne la séparation des pouvoirs n’a pas eu d’incidence sur la police, l’action policière disposant d’une large autonomie vis-à-vis de celle du ministère public. Ensuite, contrairement aux polices de l’Hexagone, toutes les polices relevant du ministère de l’Intérieur et les cadres de la police étant tous formés dans une même académie, la police allemande présente un degré d’intégration beaucoup plus élevé. Enfin, comme l’indiquent certains auteurs, dont Didier Bigo, l’Allemagne est certainement l’État qui dispose du processus de coopération le plus abouti21.

1.1. Le niveau fédéral

13S’il est incontestable que la police allemande relève avant tout des Länder par principe «constitutionnel», il serait erroné de négliger l’importance de la Fédération en ce domaine, le droit fédéral influant fortement sur le caractère de la police des Länder22.

14Deux principaux services de police existent au niveau fédéral : l’Office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt) et la police de protection des frontières et des chemins de fer (Bundesgrenzschutz)23.

A. Le Bundeskriminalamt (BKA)

15Institution subordonnée au ministère fédéral de l’Intérieur, l’Office fédéral de la police criminelle a pour vocation première de coordonner la coopération entre la Fédération et les polices des Länder en matière de lutte contre le crime. Dans ce domaine, il agit en étroite relation avec les Landeskriminalämter (LKA) de chaque Land et exerce notamment à cet égard une mission de recueil, de diffusion et d’exploitation des informations et communications liées à la criminalité.

16Parmi ses missions principales, l’Office fédéral de la police criminelle24 est chargé de mener des enquêtes concernant des matières criminelles d’envergure (terrorisme, extrémisme, espionnage, délits économiques) présentant un caractère international et définies par la loi25. Il peut également être requis par le ministère public au vu de la gravité des faits.

17Il est en outre compétent pour les délits à motivation politique visant à l’intégrité physique des membres des organes constitutionnels fédéraux ainsi que concernant les atteintes à la sécurité intérieure.

18Il s’agit enfin d’un organe-clé en matière de coopération policière non seulement européenne mais également internationale.

B. La Bundesgrenzschutz (BGS)

19Instituée en 1950 et relevant du ministre de l’Intérieur, la BGS est un service de police fédéral de nature civile assumant des missions spéciales de police en matière de sécurité sur l’ensemble du territoire. La suppression de la frontière inter-allemande a constitué une véritable opportunité pour cette seconde force de police du pays qui s’est vue attribuée de nouvelles missions, parfois en concurrence avec d’autres administrations26. Aussi, outre la surveillance des frontières, la BGS dispose depuis lors de compétences en matière de sécurité du Bundestag, de police des chemins de fer ou de sécurité aérienne. Elle assiste par ailleurs les forces de police des Länder dans les cas d’opérations majeures de police ou de catastrophes.

1.2. L’organisation au niveau des Länder

20Conformément à la structure fédérale de l’État allemand, chaque Land dispose de sa propre force de police. L’organisation policière des Länder relevant à la fois de chaque Land et de la Fédération, elle peut varier d’un Land à l’autre. Malgré l’autonomie de gestion des Länder engendrant une situation parfois disparate au sein de ces entités, la tendance est néanmoins à l’homogénéisation, un schéma commun structurant l’ensemble des services de police au niveau de ces entités27. Aussi, outre d’éventuelles polices spécialisées (police fluviale et maritime ou des autoroutes), trois polices principales coexistent au sein de chaque Land.

21Premièrement, la police de sécurité générale (Schutzpolizei) qui assume l’essentiel des missions policières tels le maintien de l’ordre ou la circulation routière. Agissant principalement sur la voie publique, cette dernière est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur du Land.

22En second lieu, la police criminelle (Kriminalpolizei) est compétente pour les affaires judiciaires d’un certain niveau de gravité qui requièrent des compétences particulières et ne peuvent donc être prises en charge par la police de sécurité générale28. Toute comme cette dernière, la police criminelle est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur du Land.

23Troisièmement, créée à l’initiative de la Fédération, une force de réserve permanente (Bereitschaftspolizei) – dépendant cette fois du ministre fédéral de l’Intérieur – effectue de manière ponctuelle des missions de maintien de l’ordre, d’assistance ou de renfort29.

24À titre informatif, signalons également que bien qu’il n’existe pas de police «municipale» en Allemagne, des services spécialisés dans le maintien de l’ordre public au sein des collectivités locales peuvent toutefois être prévus par les lois et règlements des différents Länder. Ces services assurent la sécurité publique sur le territoire de la collectivité (dont font notamment partie les communes). C’est le maire de chaque commune qui décide des fonctions qui leur sont attribuées, ces dernières allant du relevé d’identité à l’utilisation de la force sous certaines conditions30.

2. Le système policier français

25Traditionnellement, le système policier français peut être caractérisé par deux principaux éléments : le centralisme et le dualisme31. Police d’État, la police française relève de l’autorité exclusive du pouvoir central, même si de nos jours, comme le remarque Baccigalupo, nul État moderne ne dispose d’une police parfaitement homogène et totalement centralisée32. Dans le même sens, contrairement à ce que pourrait laisser penser la réputation centralisatrice de la IIIe République à partir de laquelle le modèle étatisé et centralisé de police fut mis en place, il n’y a jamais eu au sein de l’Hexagone une police33. Deux grands corps de police forment en effet l’essentiel du système de police : l’un de nature civile, la  Police nationale, l’autre de nature militaire, la Gendarmerie34. En ce qui concerne la répartition des tâches de sécurité, cette dernière s’effectue à partir d’un critère géographique, la police nationale étant affectée à la surveillance des territoires urbains et périurbains, la gendarmerie à celle des zones rurales35. Par ailleurs, même s’il n’est pas entièrement satisfaisant, le critère géographique permet une autre approche, certes sommaire mais relativement éclairante, de la complexité de la structure policière française. On peut ainsi distinguer les polices «générales»36, c’est-à-dire dont le pouvoir s’étend à l’entièreté du territoire (dont font partie la gendarmerie et la police nationale) et les polices municipales dont le ressort est limité à une portion de territoire, généralement une ville37.

2.1. La police nationale

26Le vocable «police nationale» fut employé la première fois sous le régime de Vichy par la loi du 23 avril 1941 plaçant les polices municipales sous la responsabilité des préfets en lieu et place des maires38. Remplacée en 1944 par la Sûreté nationale, l’actuelle police nationale trouve son fondement dans la loi du 9 juillet 1966 qui mit un terme à la dualité existant entre Sûreté générale, d’une part, et Préfecture de police, d’autre part39.

27Placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur40, la police nationale est gérée par une Direction générale, elle-même composée de onze divisions distinctes41 et de cinq entités directement rattachées au directeur général42.

28Outre les missions lui étant traditionnellement attribuées (à savoir celles de police judiciaire, de police administrative et de maintien de l’ordre), la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité43 a assigné cinq missions prioritaires à la police nationale : assurer la sécurité des personnes et des biens; maîtriser les flux migratoires et lutter contre le travail clandestin; lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue; protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme et maintenir l’ordre public.

29Au niveau territorial, l’organisation policière est articulée autour de la région (associée au préfet de région), du département44 et de la circonscription à la tête de laquelle le commissaire de police est l’autorité. Ayant sa propre organisation territoriale, chaque police spécialisée détient une marge d’autonomie relativement grande. Comme l’indiquent Gleizal e.a. «la pluralité et la diversité des missions de la police nationale et ses rapports fonctionnels avec d’autres administrations expliquent l’absence d’harmonisation entre les différentes circonscriptions et l’enchevêtrement géographique qui en résulte»45.

30Sans fournir le détail de l’organisation territoriale de chaque service central46, on mentionnera, à titre exemplatif du caractère pluriel de ces derniers, que les services territoriaux de police judiciaire de la police nationale sont ainsi composés, d’une part, des directions interrégionales de la police judiciaire composées d’un ou plusieurs services régionaux de police judiciaire et d’une ou plusieurs antennes de police judiciaire et, d’autre part, des directions régionales de la police judiciaire composées de services départementaux ou d’antennes de police judiciaire47.

La singularité de la Préfecture de Police de Paris

31Si l’organisation policière française, comme nous avons brièvement pu le constater, se caractérise notamment par une diversification de ses corps, elle l’est également par l’existence d’une force de police spécifique à sa capitale : la Préfecture de Police48.

32Partie intégrante de la police nationale depuis 1966 cette institution originale d’inspiration napoléonienne49 fait en effet l’objet de nombreuses particularités. Sans entrer dans les détails, on évoquera que la Préfecture de Police de Paris est investie de deux missions majeures. D’une part, veiller, à l’instar des autres services de police, à la sécurité des personnes (ainsi qu’à celle de leurs biens) habitant, séjournant ou travaillant au sein de la capitale. D’autre part (et cette mission est spécifique à la Préfecture), assurer la protection du siège des institutions de la République, des représentations diplomatiques ainsi que le maintien de l’ordre50.

2.2. La Gendarmerie nationale

33Issue de la maréchaussée d’Ancien Régime organisée sous François Ier mais dont les origines remontent au Moyen-Age, la Gendarmerie confère un caractère original à la structure policière française51. «Organisation à part» pour reprendre la formule consacrée par Napoléon, la Gendarmerie est à la fois une force militaire opérationnelle52 dont la mission principale n’est pas de participer aux conflits armés et une force de police – non seulement militaire mais également générale – dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire français53.

34S’agissant de ses missions, la majeure partie de l’activité de la Gendarmerie est consacrée d’une part aux missions de police administrative (police de la circulation routière, sécurité publique, secours, …) et, d’autre part, aux missions de police judiciaire54.

35Force à statut militaire, la gendarmerie consacre également une part de son activité aux missions de défense. En temps de paix, elle participe notamment à la sécurité du potentiel de défense, ainsi qu’à l’administration des réserves. En cas de crise ou de conflit, si la gendarmerie continue d’assumer ses missions traditionnelles, elle concourt par ailleurs à la défense opérationnelle du territoire (entre autres par la recherche du renseignement), participe à la défense des points sensibles et s’engage dans des actions de combat aux côtés des autres armées55.

36En résumé, comme l’indique François Dieu, force publique évoluant à la charnière de la défense nationale et du maintien de l’ordre, la gendarmerie s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’approche globale et permanente de la défense nationale, intégrant à la fois les situations normales et les situations de crise56, les opérations policières et les opérations militaires57.

37D’un point de vue organisationnel, la gendarmerie nationale – relevant, depuis 2002, du ministère de l’Intérieur en ce qui concerne ses missions de sécurité intérieure58 – comprend : la direction générale de la gendarmerie nationale; la garde républicaine; les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale; les formations constituant la gendarmerie mobile; les formations spécialisées; les formations prévôtales59; les organismes d’administration et de soutien et les organismes de formation du personnel60.

38En vertu du décret du 21 juin 2000, la gendarmerie est subdivisée en trois niveaux d’organisation territoriale déconcentrée : la région, la légion et le groupement61.

39En charge à elle seule de la sécurité publique sur 95 % du territoire et aux fins de remplir au mieux les missions qui lui sont dévolues et d’assurer une présence continue sur le terrain, la gendarmerie nationale calque en partie son organisation structurelle sur le découpage administratif et judiciaire français, exception faite de la région de gendarmerie62, cette dernière étant empruntée aux structures de la défense nationale63.

40Les légions de gendarmerie correspondent aux régions administratives. Le commandant de chaque légion est l’interlocuteur du préfet de région. Il coordonne par l’intermédiaire des commandants de groupement l’activité de la gendarmerie dans sa région.

41Au niveau des départements se trouvent les groupements de gendarmerie départementale. Ces groupements peuvent être constitués en compagnies ou escadrons, pelotons et brigades64.

42À l’échelon des arrondissements sont ainsi déployées 397 compagnies de gendarmerie départementale65. Point de contact entre l’institution gendarmique66 et la population, la gendarmerie départementale dispose de nombreuses unités spécialisées67 et est répartie en plus de 3600 brigades sur l’ensemble du territoire français. Elle est chargée de l’entièreté des missions relevant de la gendarmerie (missions de police judiciaire, administrative ou militaire).

43Avec la gendarmerie départementale, la gendarmerie mobile compose l’essentiel de la gendarmerie nationale et constitue une réserve générale à la disposition du gouvernement. Composée de 129 escadrons répartis sur l’ensemble du territoire, elle participe à la capacité opérationnelle de l’armée. Les formations mobiles sont chargées d’assurer le maintien de l’ordre public. Elles peuvent cependant être appelées à renforcer l’action des formations territoriales chaque fois que des moyens importants en personnels et en matériels sont requis68.

44Pour conclure, on mentionnera, à titre informatif, les gendarmeries dites spécialisées, formations chargées de remplir les missions de la gendarmerie au profit des autorités d’emploi auprès desquelles elles sont placées. Au rang de ces formations figurent entre autres la prestigieuse garde républicaine69, mais également quatre organisations particulières en ce qui concerne leur mode organisationnel et leur mission (la gendarmerie de l’air, la gendarmerie maritime, la gendarmerie des transports aériens et la gendarmerie de l’armement)70 ainsi que le groupe de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale auquel appartiennent notamment le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (mieux connu sous l’appellation de GIGN) et le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR).

2.3. Les polices municipales

45Une des singularités du système de police français est la possibilité offerte au maire d’instituer un corps de police au sein de sa municipalité, et ce malgré la présence d’une police d’État au sein de la commune71. «Expression instrumentalisée d’une politique locale destinée aux habitants d’une ville»72 et parfois considérées comme la «garde prétorienne» du maire73, ces polices subsidiaires, pour reprendre l’expression de François Dieu, apparaissent pour certains comme des vestiges du pouvoir local de police74.

46Intégrées au sein de la police nationale suite au processus d’étatisation d’avril 194175, les polices municipales ont connu une résurgence au cours des années quatre-vingt, sans toutefois opérer un retour aux logiques antérieures à 194176. Aujourd’hui elles constituent la troisième force de police en France. Comme le constate Nicole Chambron, ce renouveau des polices municipales n’est pas dû à une explication mécanique unique, mais notamment à la conjonction de plusieurs facteurs d’émergence tels le développement du sentiment d’insécurité, la politisation des questions de sécurité dans les élections locales, l’apparition d’une concurrence politique ou privée sur l’offre de sécurité ou le fait que la police nationale et la gendarmerie apparaissent de moins en moins comme une «police de la ville»77.

47Non strictement définies sur un plan juridique pendant de nombreuses années, les polices municipales françaises ont fait l’objet voici cinq ans d’une reconnaissance-limitation de leurs attributions policières par l’entremise d’une loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales78. Bon nombre de réserves peuvent toutefois, encore à l’heure actuelle, être mises en exergue79. Par exemple, le caractère policier de ces polices reste «variable et dépendant de la lecture que font les maires de l’étendue des pouvoirs des policiers municipaux et des fonctions qu’ils ont à remplir (…). Il existe ainsi des polices municipales qui ‘s’arrogent’ plus de pouvoirs que d’autres quel que soit l’état du droit positif qui les gouverne toutes»80.

48Enfin, en ce qui concerne les tâches attribuées à la police municipale, ces dernières sont à la fois constituées par le transfert de «charges indues» de la police nationale (fourrière, surveillance de bâtiments municipaux, etc.) mais également de tâches identiques – bien qu’exercées d’une autre manière – à celles effectuées par la police nationale (e.g., répression des infractions au stationnement, surveillance des marchés ou des gares) ou d’activités se situant en amont du rôle de surveillance (principalement par le biais de contacts avec la population)81.

3. La structure policière belge actuelle

3.1. Très bref rappel historique

49Durant de nombreuses décennies, la Belgique a vu coexister en son sein trois services de police réguliers distincts : les corps de police communaux (au nombre de 589), compétents sur le territoire de la commune et principalement en charge de la fonction de police de base; la gendarmerie, police «nationale» chargée des missions de police administrative et judiciaire sur l’ensemble du territoire82,83; et la police judiciaire près les parquets, cette dernière effectuant exclusivement des missions de police judiciaire pour le compte du ministère de la Justice.

50Il ne nous appartient pas dans cet essai de retracer l’historique des événements qui ont mené à la création de l’organisation policière telle que nous la connaissons aujourd’hui84. Néanmoins, il ne s’avère pas inutile de souligner brièvement les éléments catalyseurs ayant entraîné cette réforme.

51L’idée d’un remaniement des structures policières belges remonte principalement au cours des années 80, décennie marquée par un enchaînement d’événements tragiques tels le drame du Heysel, les tueries du Brabant ou la série d’attentats perpétrés par les Cellules communistes combattantes. Face à ces problèmes de grande envergure, toute une série de mesures furent mises en place, pour tenter de faire face aux dysfonctionnements et à la dispersion des services de police de l’époque85.

52L’affaire Dutroux dans son ensemble peut toutefois être considérée comme le détonateur principal d’une volonté de réformer en profondeur l’appareil policier86. L’évasion de Marc Dutroux en avril 1998 constitua l’élément déterminant de la concrétisation de cette volonté. Suite aux accords Octopus87, convenus au lendemain de cet incident, prit naissance le projet de fonder une police intégrée, structurée à deux niveaux (un local et un fédéral), permettant idéalement de mettre fin à ce qu’on avait alors pu appeler la «guerre des polices».

3.2. Le régime actuel

53La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux a profondément modifié le paysage policier belge. Qualifiée de véritable révolution copernicienne par d’aucuns88, cette réforme de l’organisation policière a en effet fait disparaître la plupart des anciennes composantes du système policier qui se sont vues, selon les cas, fusionnées ou démantelées89.

54Les services de police sont désormais organisés et structurés à deux niveaux : le niveau fédéral et le niveau local, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d’autorités distinctes mais des liens fonctionnels90 sont cependant créés entre eux en vue d’assurer à l’ensemble des citoyens un service minimal, équivalent sur l’ensemble du territoire91.

55En d’autres termes, «la structure de la police intégrée découle de la répartition des compétences entre les diverses autorités de police (locale – fédérale; administrative – judiciaire) ainsi qu’entre les diverses autorités de police et les chefs de police. Cela implique qu’au sein de la structure policière intégrée, d’une part, l’autonomie locale est assurée et, d’autre part, les autorités fédérales n’interviennent que lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons d’équivalence, de nécessité opérationnelle supralocale ou de politique fédérale»92.

A. Le niveau local : la zone de police

56Le niveau local est celui de la zone de police. Composée des anciennes polices communales et brigades territoriales de la gendarmerie, la police locale se répartit en 196 corps. Parmi ces derniers, 50 couvrent le territoire d’une seule commune (dénommées zones uni-(ou mono)communales) et 146 regroupent, pour des raisons géographique ou opérationnelle, plusieurs communes (dénommées zones pluricommunales93).

57Au sein de chaque zone, un seul corps de police est chargé d’assurer toutes les fonctions de police de base94, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux95 sur le territoire de la zone de police, de même que l’accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral96.

58Au niveau local, chaque corps de police relève de la compétence d’un chef de corps. Pivot entre l’autorité administrative et les différents commissariats, ce dernier est responsable de l’exécution de la politique policière locale. À ce titre, il est chargé de traiter les grandes décisions de politique criminelle de la zone en collaboration avec les différentes autorités (administrative et judiciaire) et d’assurer la direction, l’organisation et la répartition des tâches au sein de sa zone.

59En ce qui concerne les autorités ad hoc quant à l’organisation et la gestion du corps local, on distingue les zones monocommunales des zones pluricommunales. Dans les premières, ces compétences sont dévolues, comme par le passé, au bourgmestre (qui exerce son autorité sur le corps local), au collège des bourgmestres et échevins ainsi qu’au conseil communal97. Concernant les secondes, le législateur a prévu que ces prérogatives soient exercées par un conseil de police et un collège de police. Emanation des conseils communaux, le conseil de police dispose de compétences relatives au budget et à son suivi, à l’engagement de personnel, et à l’interpellation du collège et du chef de la zone sur l’activité de la police sensu lato. Chargé de l’organisation et de la gestion du corps de police local, le collège de police est quant à lui composé des bourgmestres des différentes communes de la zone98,99.

60Toute zone dispose enfin d’un conseil zonal de sécurité, organe de concertation chargé de définir la politique policière de la zone dans un plan zonal de sécurité et composé du ou des bourgmestres, du chef de corps, du procureur du Roi et du directeur coordonnateur de la police administrative fédérale (ou son délégué).

B. Le niveau fédéral

61Placée sous la direction d’un commissaire général, dépendant lui-même du ministre de l’Intérieur100, la police fédérale se compose de cinq Directions générales (en l’occurrence les Directions générales de la police judiciaire101; de la police administrative102; de l’appui opérationnel; de la gestion; du personnel et des moyens en matériel).

62Résultant de la fusion des brigades de surveillance et de recherches (BSR) de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets, la police fédérale assure, sur l’ensemble du territoire et dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d’appui aux polices locales et aux autorités de police. Elle n’intervient pour les missions de police de base qu’en l’absence de moyens suffisants au niveau local, ou dans le cadre de la fourniture d’un appui spécialisé.

63Entre les niveaux fédéral et local il a été prévu au niveau intermédiaire, que la police fédérale dispose de services déconcentrés dont le ressort territorial et le siège sont ceux des arrondissements judiciaires. Au nombre de 27, ces services déconcentrés sont composés de trois éléments essentiels reliés entre eux : le Service Judiciaire d’Arrondissement (SJA), le Service de Coordination et d’Appui (SCA) et le Carrefour d’Information d’Arrondissement (CIA)103.

64Dirigé par un directeur judiciaire (DirJu), le Service judiciaire darrondissement exécute des missions de police spécialisées, coordonne les missions entre la police locale et le service judiciaire déconcentré, appuie les services de recherche des polices locales et, à titre subsidiaire, exécute des missions spécialisées de police administrative.

65Les enquêtes complexes concernant des faits dans le cadre d’une organisation criminelle ou nécessitant le recours à des techniques particulières de recherches ou encore qui présentent un caractère inquiétant pour l’intérêt général ou l’ordre public sont prioritairement attribuées à la police fédérale.

66«Plaque tournante coordinatrice», «rôle charnière»104 entre les services de police locaux et fédéraux, le Service de coordination et dappui – dirigé par un directeur coordonnateur administratif (DirCo) – répond notamment aux demandes de soutien de la police locale105 et coordonne, sur demande des autorités compétentes, l’appui du niveau fédéral pour les missions supra locales ayant une composante tant de police administrative que judiciaire.

67Géré simultanément par le directeur coordonnateur106 et le directeur judiciaire, le Carrefour dinformation darrondissement est un service d’appui et d’aide à la recherche. Instauré en réponse à la déficience de la gestion de l’information dans l’ancien paysage policier, il facilite la coordination et le suivi des enquêtes et gère globalement les informations disponibles des banques de données. Son rôle principal est d’établir des liens entre les différentes informations obtenues, d’en assurer la transmission vers les services concernés et de recevoir les signalements d’enquêtes afin de veiller à une gestion rigoureuse, sans interférence entre les enquêtes.

4. Les polices aux États-Unis

68Aux États-Unis, le système policier est déterminé par la structure politique et géographique de l’État. Chacun des quatre niveaux de gouvernance dispose en effet de pouvoirs de police et parfois de sa propre force de police, dans les conditions prévues par la loi.

69Comme nous le verrons, bien que les services de police de chaque niveau de gouvernement soient assez similaires par certains côtés, ils peuvent également différer par le type d’activités dans lesquelles ils sont engagés. Ces activités sont entre autres déterminées par le ressort territorial ainsi que par les matières criminelles relevant de leurs compétences 107.

70Caractérisés, à l’instar de leur voisin du Nord, par une diversification108 voire une «atomisation»109 de leur police, les États-Unis disposent d’une structure organisationnelle policière fragmentée et décentralisée, qui peut se voir répartie en quatre catégories : services fédéraux, polices d’État, polices des comtés et polices des villes; catégories auxquelles peuvent se voir greffés une multitude de corps spécialisés au niveau local110.

71La division des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les États aurait influencé la structure des services de police. Ceci explique sans doute pourquoi les efforts tendant à une certaine unification et harmonisation ont été rejetés non seulement par la police elle-même mais également par la population, cette dernière attachant une importance certaine au principe de la décentralisation et des racines locales de sa police.

72Le degré de spécialisation des corps de police varie selon leur taille. Les membres de services de police de petite taille, situés dans des zones à caractère rural remplissent une palette de rôles assez divers, tandis que ceux issus de services urbains de grande capacité sont souvent répartis en plusieurs sections spécialisées111. La répartition des policiers au niveau du territoire américain varie quant à elle de façon proportionnelle à la densité de la population mais de larges variations peuvent toutefois exister en ce qui concerne le ratio de policiers par nombre d’habitants112.

4.1. Les polices locales (Local Enforcement Agencies)

73Les polices locales, dites des «villes» ou des «municipalités», représentent la majeure partie des services de police : la police reste aux États-Unis fondamentalement une affaire locale113. Responsable de la politique de sécurité sur le territoire de sa commune, le chef de la police locale fait, en règle générale, l’objet d’une nomination et dépend, selon les cas, soit directement du maire en personne, soit de conseillers municipaux en charge des questions de police (police board)114. Comme l’indique Monkkonen, les importantes disparités existant entre les services de police d’une ville à l’autre peuvent être expliquées par le fait que la plupart de ces polices créées au dix-neuvième siècle l’ont été davantage par rivalité partisane que par esprit civique115.

4.2. Les polices de comtés (Sheriff and County Law Enforcement Agencies)

74Le deuxième service de police par rang d’importance est celui du comté. En matière de police, la personne responsable sur le territoire d’un comté est le shérif. Élu, il est amené à exercer, par voie de contrat (contract law enforcement), des compétences de police locale dans les petites villes ne disposant pas de police locale. Ses compétences peuvent varier fortement d’un comté à l’autre, les attributions de certains se voyant parfois exclusivement restreintes à des fonctions de gestion des établissements carcéraux de l’entité territoriale.

4.3. Les polices d’État (State Polices)

75Les polices d’État sont placées sous la responsabilité d’une personne nommée par le gouverneur de l’État qui dispose d’importants pouvoirs en la matière. Elles sont notamment chargées de la surveillance du réseau routier et de l’assistance au procureur de l’État dans le cadre d’enquêtes criminelles relevant de la juridiction de l’État. Certaines de ces polices d’État sont par ailleurs chargées, à l’exemple des comtés, d’assurer – sous contrat – une fonction de police au sein de petites entités municipales.

4.4. Les services fédéraux (Federal Law Enforcement Agencies)

76Au sommet de la pyramide se situent les agences fédérales de sécurité. Elles sont compétentes sur tout le territoire des États-Unis et dépendent de ministères fédéraux.

77Près de 70 agences exercent ainsi une activité de police au niveau fédéral116. Parmi ces dernières, on peut retenir celles relevant des Départements de la Justice – dont dépendent notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA) ainsi que le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (BATFE) –, de la Sécurité Intérieure117 ou du Trésor118.

78Comme nous l’avons vu, c’est la nature de l’infraction qui détermine le niveau de pouvoir qui sera chargé de la poursuite des auteurs. Les agences fédérales seront donc compétentes lorsque les faits sont qualifiés d’infraction fédérale. Sont désignées comme fédérales soit les infractions aux lois fédérales, soit celles qui mettent en péril les institutions fédérales, soit celles possédant un caractère inter-étatique119. À ce titre, il n’est pas rare de voir une même infraction relever, en raison de sa nature, de la sphère de compétence de plusieurs agences120.

79Sans entrer dans les détails et la composition des services relevant de ces diverses agences, on relèvera que le Federal Bureau of Investigation est l’agence générale d’application de la loi du gouvernement fédéral. Il est chargé de la poursuite des infractions fédérales non assignées à une autre agence fédérale (telle que la DEA), tant d’une manière directe (notamment par l’envoi d’agents sur les lieux de l’infraction) que de manière indirecte, en coordonnant les enquêtes menées dans plusieurs États ou en offrant des services en matière de formation.

80Pour conclure sur ce point, on mentionnera également que la sécurité n’est pas seulement assurée par des services de sécurité «civils». Aussi, une force de réserve, la National Guard, relevant de l’armée de terre et disposant de moyens militaires, peut être réquisitionnée par le gouverneur de l’État ou les autorités fédérales en cas d’émeutes ou de troubles graves à l’ordre public121. Selon la législation du «posse comitatus», un garde national peut par ailleurs devenir, à la demande du gouverneur de l’État et placé sous ses ordres, un policier disposant de compétences en matière de «law enforcement» (droit de fouille, d’arrestation, etc.). Dans ce contexte, un garde national n’est jamais considéré comme faisant partie intégrante des forces armées122.

5. Lorganisation policière canadienne

81Le système policier canadien a fait l’objet de peu d’attention sur le plan académique au cours de ces dernières décennies123. La complexité de son organisation et l’intérêt comparatif de cette dernière comme contraste au modèle des États-Unis et ceux des différentes polices d’Europe mérite toutefois que l’on s’y attarde quelque peu.

82Monarchie constitutionnelle indépendante depuis 1867, le Canada dispose d’une structure fédérale, comprenant dix provinces et trois territoires. En vertu du Constitution Act, les compétences relevant des matières pénale et policière font l’objet d’un partage entre le niveau fédéral et celui des entités fédérées.

83À l’instar des États-Unis, le Canada dispose de pouvoirs de police largement décentralisés. L’organisation des services de police peut ainsi varier d’une ville ou d’une province à l’autre.

84Suite au développement de l’État à partir de l’union des colonies britanniques du Haut et du Bas-Canada, le système canadien de police peut être considéré comme une institution résultant de l’influence conjointe des modèles décentralisés d’outre-Manche et des États-Unis, d’une part, et du modèle centralisé français, d’autre part, engendrant de la sorte une multitude de services policiers de tout genre124.

85L’hétérogénéité de l’organisation structurelle policière du Canada constitue en effet un des éléments les plus interpellant pour l’observateur néophyte. Déterminée par une pluralité de corps de police et répondant à une logique fédérale, elle se répartit en trois catégories principales : une police fédérale (la Gendarmerie Royale du Canada ou Royal Canadian Mounted Police), deux polices provinciales125, chaque province étant elle-même dotée de nombreux services de police dite municipale126.

5.1. La Gendarmerie Royale du Canada (GRC)

86Service de police national relevant du ministère de la Sécurité publique et Protection civile Canada, la GRC fait montre d’une polyvalence des plus grandes puisqu’elle agit, selon les situations, en qualité de service de police national, provincial ou municipal. Comme l’indique Brodeur, ses fonctions initiales de gendarmerie ont au fil du temps été associées à nombre d’activités diverses croisant le spectre des fonctions policières dans son entier127. Aussi, à elle seule, elle est requise d’accomplir des tâches qui, en France par exemple, relèveraient non seulement de la police nationale mais également de la gendarmerie, des polices municipales voire même de la direction générale de la sécurité extérieure128.

87Chargée de veiller à l’exécution des lois fédérales (notamment concernant des matières aussi variées que les stupéfiants, douanes ou la surveillance électronique) et de l’exécution de mandats spéciaux pour certaines catégories de crimes, la GRC assure également une fonction de maintien de l’ordre dans les zones rurales de l’État129.

88En vertu d’accords conclus (les services de police à contrat) entre le gouvernement et les autorités provinciales, elle fournit par ailleurs des services ponctuels aux trois territoires130 et à huit des dix provinces131 existantes, ainsi qu’aux municipalités relevant de ces provinces132. Ces services comprennent notamment la prévention du crime, les enquêtes, l’application des lois ou le maintien de l’ordre.

89Notons enfin, que la GRC fournit des services de police aux peuples autochtones notamment par le biais du Service de police communautaire des Premières nations133.

5.2. Les polices provinciales de l’Ontario et du Québec

90Ainsi que nous l’avons mentionné, il existe deux services de police au niveau provincial. La Sûreté du Québec et la police provinciale de l’Ontario ont compétence sur l’ensemble de la province134. Concernant la Royal Newfoundland Constabulary de Terre-Neuve, il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’une police provinciale à part entière, la RNC se situant à mi-chemin du Québec et de l’Ontario, d’une part, et des sept autres provinces, d’autre part; et partageant avec la GRC la responsabilité d’assurer les services de police à la population de cette province135.

91Chacune de ces provinces se voit attribuée la responsabilité de ses corps de police provinciaux et municipaux respectifs. Concernant les services de police provinciaux, ces derniers ont pour mission de faire appliquer le Code criminel et les législations provinciales dans les régions non desservies par un service de police municipal136.

92Pour exemple, la Sûreté du Québec, police provinciale137 ayant juridiction sur l’ensemble du territoire québécois, concourt au «maintien de la  paix et de lordre public, à la préservation de la vie, de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes ainsi quà la protection de leurs biens». Elle soutient en outre «la communauté policière, coordonne des opérations policières denvergure, contribue à lintégrité des institutions étatiques et assure la sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec»138.

5.3. Les polices municipales

93En vertu de la Constitution canadienne, l’administration de la police, à l’exception de la Gendarmerie Royale du Canada, est du ressort direct des provinces, en ce compris les communes appartenant aux dites provinces. Ce mode de fonctionnement entraîne par conséquent une certaine diversité aux niveaux provincial et communal, tant sur le plan de la structure hiérarchique que de la mise en application de la loi139.

94En fonction du nombre de leurs habitants, les villes et communes peuvent être tenues par la loi de disposer d’un service de police municipal propre. Le seuil de population varie, selon les provinces, de 500 à 5000 habitants140. Dans les communes dépourvues de polices municipales c’est la police provinciale, ou à défaut la GRC, qui assure les fonctions policières, moyennant un financement de la commune.

95À titre d’illustration, au Québec, sauf dispense de l’État, toute municipalité faisant partie d’une communauté métropolitaine141 ou d’une région métropolitaine de recensement est desservie par un corps de police municipal. Quant aux autres municipalités, le seuil de population en fonction duquel elles sont dans l’obligation d’établir leur propre corps de police est de 5000 habitants. Les municipalités de moindre importance ont quant à elles la possibilité de s’adresser à la Sûreté du Québec, qui moyennant rémunération, assurera ces fonctions à leur place.

96Ces polices municipales disposent à la fois de compétences de police administrative et judiciaire, leurs attributions étant proportionnelles à la taille de la commune. On notera toutefois qu’elles ne sont pas considérées comme compétentes dans les cas les plus importants.

Conclusions

97En guise de conclusions à cette présentation, certes incomplète, des principaux aspects structurels et organisationnels des polices occidentales que nous venons d’aborder, quelques remarques peuvent se voir brièvement formulées.

98En premier lieu, on peut être frappé par le couple antagoniste «homogénéité-diversité» qui caractérise les systèmes ici approchés. D’une part, il est flagrant de constater qu’une grande similarité des structures policières peut ainsi être observée. À l’inverse, comme l’indique à juste titre Baccigalupo, «par delà un large faisceau de traits communs, les administrations policières des divers États occidentaux n’en présentent pas moins un certain nombre de caractéristiques spécifiques qui ont toutes pour effet de rendre plus ou moins malaisée toute tentative de généralisation hâtive»142.

99En second lieu, on peut souligner que si la diversité des agences policières peut être considérée comme une source de complémentarité dans l’hypothèse où les compétences sont différentes entre les divers niveaux ou que les territoires sont clairement répartis, il n’en reste pas moins que dans les autres cas, il s’agit le plus souvent d’une source de confusion143.

100Troisièmement, s’agissant de la centralisation des structures policières, on observe, à l’instar de Jean-Claude Monet, que cette dernière n’engendre pas automatiquement l’uniformité à l’inverse de ce qu’ont pu suggérer certains144. Ces notions de centralisation-décentralisation ne sont en effet pas aussi simples qu’il y paraît. Comme le rappelle Lévy en référence à Bayley, si la décentralisation implique, par définition, des forces de police multiples, l’inverse n’est pas vrai145. Il faut par conséquent distinguer «le degré de centralisation du commandement, qui caractérise la relation entre le sommet et la base de la hiérarchie, et le nombre de centres de commandements indépendants, c’est-à-dire des forces de police distinctes»146. Des systèmes pluriels peuvent se voir ainsi centralisés ou décentralisés147. Parmi ces systèmes dits pluriels, on peut en outre distinguer les services à compétence exclusive (e.g., le Canada) ou concurrente (e.g., les États-Unis).

101Enfin, au terme de cet aperçu comparatif, il nous paraît intéressant d’approcher de façon succincte la question de l’éventuelle relation entre la structure policière d’une part et la nature politique du régime sous l’angle de la démocratie, d’autre part. À ce titre, il convient de distinguer les systèmes de police opérant un dualisme (vertical), telle la France, de ceux ayant, à l’exemple des pays anglo-saxons, adopté une structure pluraliste (horizontale)148. En la matière, contrairement à ce que d’aucuns ont pu le déclarer, il est hasardeux d’affirmer que le dualisme ou pluralisme policier constitue un élément constitutif de la démocratie et que seuls les pays totalitaires pratiquent un monisme policier149. Comme l’écrit très justement François Dieu, «cette affirmation est susceptible d’être démentie par l’analyse du système moniste en vigueur dans certains États démocratiques ou encore par celle du système pluraliste des États totalitaires d’obédience fasciste ou communiste qui ont institutionnalisé la concurrence de leurs services répressifs»150.

102Ceci nous permet d’aborder les linéaments de notre dernier questionnement : «la démocratie est-elle mieux protégée par un système de police qui ne comprend qu’un seul corps de police ou par un système de police comprenant plusieurs services indépendants les uns des autres ?»151. Répondre à brûle-pourpoint à cette interrogation consisterait non seulement à nier la complexité existant entre l’institution policière d’une part, et la démocratie, d’autre part, mais également à considérer qu’il s’agit d’une bonne question. Or, «pour la réalisation et le maintien de la démocratie, il ne s’agit pas tant de savoir si un pays a besoin d’un système de police comprenant un ou plusieurs corps de police, mais de savoir comment le contrôle (le pouvoir) administratif, judiciaire et le cas échéant militaire exercé sur la police ou le(s) service(s) de police – sur l’appareil policier – est organisé et assuré, notamment en temps de crises politiques» 152. En d’autres termes, une police transparente et démocratique se reconnaît à la façon qu’ont les autorités à conserver le contrôle sur leur appareil policier et non à son caractère dual, pluraliste ou moniste.

Bibliographie

103Anaxagore (W.), «La gendarmerie. 2 : La crise des années80» in Regards sur l’actualité, Paris, La Documentation française, n° 157, janvier 1990.

104Baccigalupo (A.), «La police au Québec et au Canada : réformes pour le troisième millénaire» in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1997, n° 3, p. 322-348.

105Bayley (D.H.), Patterns of Policing. A Comparative International Analysis, New Brunswick, N.J., Rutgers U.P., 1985.

106Berliere (J.-M.), Le monde des polices en France, Bruxelles, Editions Complexe, 1996.

107Bigo (D.), Hanon (J.-P.), Tsoukala (A.), Guittet (E.-P.), Etude comparée des concepts et doctrines de maintien de l’ordre et d’intervention anti-terroriste en Europe : Allemagne, Espagne, Italie, Grèce, Irlande du Nord et aux États-Unis, Note de synthèse, Centre d’Etudes sur les Conflits, CREC Saint Cyr, 2000.

108Bittner (E.), «Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton – Regard théorique sur la police», (1974), reproduit dans : Déviance et Société, 2001, vol. 25, n° 3, p. 285-305.

109Bittner (E.), The Functions of the Police in Modern Society : A Review of Background Factors, Current Practices and Possible Role Models, (1970), reproduit en partie dans : «De la faculté d’user de la force comme fondement du rôle de la police», in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1991, vol. 3, p. 221-235.

110Bourdoux (G.-L.) et De Valkeneer (Ch.), La réforme des services de police. Commentaire de la loi du 7 décembre 1998, Bruxelles, Larcier, 2001.

111Brewer (J.D.), Guelke (A.), Hume (I.), The Police, Public Order and the State – Policing in Great Britain, Nothern Ireland, the Irish Republic, the USA, Israel, South Africa and China, 2nd ed., Londres, MacMillan Press Ltd, 1996.

112Brodeur (J.-P.), «La gendarmerie royale du Canada» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1992, vol. 11, p. 173-185.

113Brodeur (J.-P.), «Police et coercition» in Revue française de sociologie, 1994, vol. XXXV, p. 357-392.

114Chambron (N.), «Les polices municipales en France : émergence, logique d’action et complémentarité avec les autres acteurs de la sécurité» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1994, vol. 16, p. 48-60.

115De Valkeneer (Ch.), «Chronique d’une réforme des services de police» in La Revue générale, 1999, n° 4.

116Diederichs (O.), «La rénovation de la police dans les Länder de l’ancienne RDA : un parrainage ouest-Allemand» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1992, vol. 8, p. 93-102.

117Dieu (F.), «Aperçu sur les expériences françaises de police de proximité» in Revue internationale de criminologie et de police technique, 2001, n° 3, p. 259-270.

118Dieu (F.), La Gendarmerie, secret dun corps, Bruxelles, Editions Complexe, 2002.

119Dieu (F.), «Le modèle gendarmique. Quelques repères sur la Gendarmerie Nationale aujourd’hui» in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1995, n° 1, p. 94-106.

120Dintilhac (J.-P.), «La Gendarmerie nationale» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1992, vol. 11, p. 85-91.

121Ferret (J.), «Les polices municipales en France, une perspective socio-politique» in Déviance et société, 1998, vol. 22, n° 3, p. 263-288.

122Fijnaut (C.), «Démocratie et structure du système de police en Europe» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1991, vol. 7, p. 111-116.

123Funk (A.), «Le système policier allemand dans le cadre européen» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1993, vol. 13, p. 83-101.

124Funk (A.), Polizei und Rechtsstaat, Francfort, 1986.

125Gleizal (J.-J.), Gatti-Domenach (J.), Journes (C.), La police – Le cas des démocraties occidentales, coll. «Thémis – Droit public», Paris, PUF, 1993.

126Goossens (F.), «Regard critique sur la réforme des services de police en Belgique – La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux» in Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, p. 800-841.

127Journes (C.), «The structure of the French police system : is the French police a national force ?» in International Journal of the Sociology of Law, 1993, vol. 23, n° 3, p. 281-287.

128Kerbaol (G.), «Le devenir des polices municipales en France» in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1999, n° 1, p. 99-116.

129King (M.), «Policing and public order issues in Canada : trends for change» in Policing and society, 1997, vol. 8, p. 47-76.

130L’heuillet (H.), «La généalogie de la police» in Cultures & conflits, 2003, n° 48.

131Lawday (D.), «La police en France et en Grande-Bretagne» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 2001, vol. 45, p. 193-206.

132Lebeuf (M.-E.) et Szabo (D.), «Centralisation et décentralisation de la gestion des services de police – Eléments de compréhension, l’expérience canadienne» in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1994, n° 4, p. 476-488.

133Leighton (B.N.) et Del Buono (V.), «La police, les pouvoirs de la police et le maintien de l’ordre au Canada – Examen de politique et de recherche» in Revue internationale de criminologie et de police technique, 1986, n° 4, p. 428-446.

134Levy (R.), «Egon Bittner et le caractère distinctif de la police : quelques remarques introductives à un débat» in Déviance et société, vol. 25, n° 3, 2001, p. 279-283.

135Levy (R.), Monjardet (D.), «Les polices nationales et l’unification européenne, enjeux et interactions. Remarques introductives» in Cultures & conflits, 2003, n° 48.

136Levy (R.), «Qui détient le pouvoir de police ?», in Berliere (J.-M.), Peschanski (D.), eds, Pouvoirs et polices au XXe siècle, coll. «Interventions», Bruxelles, Editions Complexe, 1997, p. 19-28.

137Macleod (R.C.), «The RCMP and the evolution of provincial policing», in Macleod (R.C.), Schneiderman (D.), Police powers in Canada – The evolution and practice of authority, Toronto, Buffalo, Londres, University of Toronto Press, 1994, p. 44-56.

138Malochet (V.), «Les policiers municipaux entre hiérarchie municipale et partenaires locaux» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 2002, vol. 48 , p. 103-125.

139Meijlaers (S.), «Le bourgmestre et les autorités policières dans le futur paysage policier» in Vigiles, 2001, n° 1, p. 18-31.

140Meyzonnier (P.), Les forces de police dans lUnion européenne, Paris, L’Harmattan, 1994.

141Monet (J.-C.), e.a., «Table ronde – Polices en Europe : construction et développement» in Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1991, vol. 7, p. 81-108.

142Monet (J.-C.), «Le système de police français : un modèle à “revisiter

Notes

1  Levy, 2001, p. 280.
2  Malgré une réduction du champ sémantique du mot «police» au fil de l’Histoire, d’Isocrate à la Révolution française, en passant par la définition qu’en donne Aristote dans son Ethique, les ambiguïtés liées au terme n’en ont pas disparu pour autant (voir Berliere, 1996).
3  Berliere, 1996, p. 9.
4  Deux positions centrales affirmées autour de la définition de police sont en effet souvent opposées, l’une ayant été formulée par le sociologue Egon Bittner, l’autre par son homologue canadien, Jean-Paul Brodeur, en réponse à cette première définition. Selon Bittner (1991,
p. 230) la police serait investie d’une faculté générale d’user de la coercition et ne serait rien d’autre qu’un «mécanisme de distribution dans la société d’une force justifiée par une situation». À l’encontre de cette conception, Brodeur (1994) oppose la rareté de l’usage effectif de la coercition par les services de police, l’absence d’un monopole policier de la violence légitime, la place de plus en plus grande que tient la criminalité non violente et le fait que la violence n’est qu’une continuation de l’action par d’autres moyens et ne saurait donc être prise comme trait distinctif fondant une définition.
5  Monjardet, 1996.
6  Bittner, 2001, p. 285.
7  L’heuillet, 2003. Dans un autre registre, si l’on s’en réfère à Fritz Sack et au concept de nation, on constate qu’il existe probablement deux «modèles» conceptuels européens de la nation : une conception française, insistant sur la nation politique (le citoyen, membre constitutif de la nation) et une conception allemande qualifiée de plus irrationnelle (le citoyen est avant tout situé par ses racines culturelles ou linguistiques). Cette conception se retrouverait dans le fait que la police allemande a toujours été, plus que toute autre, relativement isolée de la société (Sack, in Monet, e.a., 1991, p. 81). Voir cependant Funk (1993) pour qui il apparaît toutefois déraisonnable de parler d’un modèle policier spécifique à l’Allemagne dans l’actuel contexte européen.
8  Gleizal, e.a., 1993, p. 15; Journes, 1993, p. 282. L’opposition entre ces deux modèles est néanmoins aujourd’hui remise en cause.
9  Levy et Monjardet, 2003.
10  Le système anglo-saxon fut en effet établi en contraste au système policier français, principalement parce qu’il apparaissait que la police française était contrôlée par le gouvernement et grandement centralisée (voir Journes, 1993, p. 281).
11  Reiss, 1993, p. 202.
12  Perez, 2002.
13  Berliere, 1996, p. 12.
14  Monet, 1991, p. 52.
15  L’heuillet, 2003.
16  Funk, 1993, p. 84.
17  En ce qui concerne l’organisation policière, dès le début du processus de réunification des deux Allemagne, les nouveaux Länder, au nombre de cinq, se verront soutenus par les onze anciens Länder fédéraux de la RFA, sous la coordination de l’Office fédéral de la police criminelle (Diederichs, 1992).
18  Monet, 1991, p. 42.
19  Funk, 1986.
20  Funk, 1993, p. 85. Aussi, Dintilhac (1992, p. 85) définit-il la Gendarmerie française comme «le bras armé de la souveraineté nationale».
21  Bigo, e.a., 2000. Ainsi, non seulement une quasi-similitude existe entre les lois particulières des polices fédérales et celles des Länder mais les termes de la coopération entre Länder sont également formalisés.
22  Meyzonnier, 1994, p. 30. Dans certaines situations, telle une catastrophe naturelle, le gouvernement fédéral peut par ailleurs exercer un droit d’instruction sur l’ensemble des Länder.
23  La Bundesverfassungschutz (BFV) – service fédéral de la protection de la constitution chargé de la prévention des atteintes à l’intégrité de l’État – n’étant généralement pas considérée comme un service de police à proprement parler.
24  Ce dernier est structuré en huit divisions : ST (enquêtes policières relatives aux atteintes à la sûreté de l’État); OA (criminalité générale et organisée); SG (protection des hautes personnalités); ZD (services centraux de police judiciaire, identité judiciaire); KI (institut de criminalistique et de criminologie); KT (institut de police technique et scientifique); IT (technologie de l’information) et ZV (fonctions centrales et administratives).
25  On peut à cet égard opérer un rapprochement avec le système étatsunien où les crimes du ressort de l’État fédéral sont pris en charge par les agences fédérales, compétentes sur l’entièreté du territoire de l’État. Il en va de même s’agissant des fonctions du BKA en tant que responsable des enquêtes de police pour les infractions  internationales ou présentant un caractère «inter-Länder».
26  Diederichs, 1992, p. 98.
27  Dans ce sens : Gleizal, e.a., 1993.
28  Chaque Land dispose par ailleurs d’un Landeskriminalamt, organisme central de lutte contre la criminalité au niveau du Land.
29  Outre sa participation au maintien de l’ordre, cette police de réserve a également pour fonction de former la police urbaine.
30  Sénat de France, 1998.
31  Dieu, 2001, p. 259.
32  Et d’ajouter : la France elle-même, pourtant si souvent citée comme exemple en matière de centralisation politique et administrative en général, et policière en particulier, connaît pourtant une forte déconcentration fonctionnelle et territoriale de son organisation sécuritaire (Baccigalupo, 1997, p. 324).
33  Berliere, 1996, p. 15.
34  Ainsi que le remarque Dieu (2001, p. 260), «l’existence de ce dualisme procède davantage des circonstances historiques, de l’empirisme et du pragmatisme que de l’empreinte distinctive du régime républicain». Dans le même sens : Dintilhac (1992, p. 86) qui considère toutefois que cette dualité constitue aujourd’hui un principe républicain.
35  Sous réserve des dispositions spécifiques en matière de police judiciaire et des conditions d’emploi des forces mobiles qui, constituant une réserve générale à la disposition du gouvernement, peuvent intervenir de façon indifférente sur l’ensemble du territoire (Dieu, 2001).
36  La notion de «police générale» telle qu’elle utilisée en France (par opposition au modèle anglo-saxon) signifie également qu’il existe une «sorte de coextensivité entre la fonction policière et la fonction gouvernementale dans le domaine public et la sécurité – deux notions aux frontières à l’évidence très élastiques» (Monet, 1991, p. 54).
37  Berliere, 1996, p. 15.
38  Comme le souligne Meyzonnier (1994, p. 129), de manière paradoxale, c’est en effet le régime collaborationniste de Vichy, qui par la réforme de 1941, a organisé les structures encore actuelles de la police en France. À l’époque, il s’agissait principalement de mettre un terme à l’anarchie régnant au sein des polices municipales.
39  Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.
40  La plupart des services de police exerçant une activité de police administrative conjointement à leur mission de police judiciaire, tout rattachement hiérarchique au ministère de la Justice a été évité.
41  À savoir, la direction de l’administration de la police nationale (dapn), la direction de la formation de police nationale (dfpn), la direction centrale de la police judiciaire (dcpj), la direction centrale de la sécurité publique (dcsp), la direction de la surveillance du territoire (dst), la direction centrale de la police aux frontières (dcpaf), la direction centrale des renseignements généraux (dcrg), l’inspection générale de la police nationale (igpn), la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (dccrs), le service de coopération technique internationale de police (sctip) et le service de protection des hautes personnalités (sphp).
42  La mission de lutte anti-drogue (milad), l’unité de coordination de la lutte anti-terroriste (uclat), l’unité de coordination et de recherches anti-mafia (ucram), le service de sécurité du ministère de l’Intérieur (ssmi), le service central automobile (sca) ainsi que l’unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion (raid).
43  Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation, relative à la sécurité.
44  L’échelon départemental correspond à la logique administrative qui fait du préfet le responsable de l’ordre public (Gleizal, e.a., 1993, p. 195).
45  Gleizal, e.a., 1993, p. 194.
46  Voir, entre autres, Gleizal, e.a., 1993; Meyzonnier, 1994.
47  Décret n° 2003-390 du 24 avril 2003 portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l’organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale.
48  L’existence d’une forme particulière de l’organisation policière au sein de la capitale n’est pas toutefois l’apanage de la France. Aussi, la police métropolitaine de Londres dispose-t-elle d’un régime largement dérogatoire par rapport au droit commun (Monet, 1991, p. 52). Il en va de même concernant les capitales autrichienne et finnoise.
49  Comme se plaît à le rappeler Lawday (2001, p. 201), «c’est un Napoléon frileux qui s’inquiétait plus dun rhume à Paris que dune épidémie en province, qui a doté le préfet de police de Paris de tous ces pouvoirs».
50  L’accomplissement de cette mission se faisant, la plupart du temps, au détriment de la première (Renaudie, 2000, p. 796). On relèvera par ailleurs que contrairement aux dirigeants des autres communes de France, le maire de Paris ne dispose d’aucuns pouvoirs de police, ces derniers étant dévolus au Préfet de Police (Soullez, 2001, p. 165).
51  Berliere, 1996, p. 16.
52  Sans pour autant être qualifiée d’«armée» (du fait de sa situation de dépendance envers les autres armées en matière de commandement opérationnel et de soutien logistique) ni d’«arme» (en tant que composante d’une armée). Voir dieu, 1995, p. 100; Dieu, 2002.
53  Dintilhac, 1992, p. 85. Cette présence est davantage marquée dans les domaines et territoires d’Outre-mer où le gendarme constitue parfois le seul représentant de l’État (1992, p. 86).
54  À l’exemple de la police nationale, quand la gendarmerie remplit des missions de police judiciaire, elle est contrôlée, via les procureurs de la République et les juges d’instruction, par le ministère de la Justice. Quand elle remplit des missions de maintien de l’ordre, elle est, tout comme son homologue, placée sous tutelle du ministère de l’Intérieur (Meyzonnier, 1994, p. 131).
55  http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie
56  Ainsi que l’écrit Dintilhac (1992, p. 87), «la gendarmerie est particulièrement bien adaptée aux conflits de basse intensité dont l’ampleur sort du cadre habituel d’action de la police nationale sans toutefois justifier l’entrée en lice des autres forces armées». 
57  Dieu, 2002, p. 127.
58  Dans l’exercice de ses missions militaires, elle relève toujours du ministère de la Défense.
59  Ces formations remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie.
60  Décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, art. 4.
61  Décret n° 2000-560 du 21 juin 2000 modifiant le décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation de la gendarmerie nationale.
62  Anciennement circonscription de gendarmerie.
63  Voir Dieu, 2002; http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie
64  Décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, art. 7.
65  Le commandant de chaque compagnie est l’interlocuteur privilégié du sous-préfet, représentant de l’État dans la circonscription, et du procureur de la République dans le ressort de son tribunal (voir http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie).
66  Voir notamment Dieu (2002) pour l’emploi du terme «gendarmique».
67  Equipes, brigades et sections de recherche; brigades de prévention de la délinquance juvénile; unités de police de la route, pelotons de surveillance et d’intervention, équipes cynophiles, … Cf. Dieu, 2002, spéc. p. 94-106.
68  Décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale, art. 6. Ce renfort recouvre environ le tiers de son activité.
69  Cette instance remplit des missions de sécurité et d’honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l’État.
70  Voir Dieu, 2002, p. 111 et suiv.
71  Voir notamment Kerbaol, 1999.
72  Chambron, 1994, p. 49.
73  Voir Chambron, 1994, p. 50. Les policiers municipaux sont en effet nommés, évalués et révoqués par le maire.
74  Voir Dieu, 2001, p. 262.
75  Cf. supra. «Achevée en 1966-67 par la nationalisation de la police municipale de Paris, l’étatisation de toutes les forces de police en France s’est traduite par leur rattachement au seul pouvoir central et la rupture de tout lien organique et institutionnel entre la police et la ville» (Monjardet, 1993, p. 76).
76  Ferret, 1998, p. 268.
77  1994, p. 49-51; Dieu, 2001.
78  Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
79  Voir Dieu, 2001, p. 262.
80  Ferret, 1998, 269. Ainsi en est-il de l’armement, l’utilisation de la liberté d’armer (sous réserve de l’accord du préfet) ou non sa police municipale étant révélatrice de la volonté du maire de donner une image plus ou moins «policière» et répressive du service de police municipal (1998, p. 270).
81  Chambron, 1994, p. 53-54. Voir également Malochet (2002) concernant le degré de polyvalence acceptable par les policiers municipaux.
82  Quatrième force armée du pays jusqu’au début de la précédente décennie, la gendarmerie (marque de l’influence qu’a exercé le modèle policier français sur notre système) vit son caractère militaire supprimé par la loi du 18 juillet 1991 et devint un «service général de police» afin de se consacrer davantage à ses missions de police administrative et judiciaire. Comme le note Lode Van Outrive (1992), on ne parle toutefois pas de «démilitarisation» mais de transfert de compétences de gestion du ministère de la Défense à celui de l’Intérieur. À cet égard, la terminologie des grades et des rangs ainsi que la structure verticale hyper-hiérarchique restaient toujours de mise et un certain nombre de libertés constitutionnelles (tel le droit de grève) n’étaient pas autorisées.
83  On considérait en effet à l’époque que les attributions du ministère de la Défense, notamment en ce qui concernait l’organisation ou de l’administration du personnel, étaient difficilement compatibles avec les seules missions du temps de guerre dévolues à la gendarmerie par la loi de 1957 (Morin, 1992, p. 131).
84  À ce propos voir notamment : Vandenhoute, 2000; Van Outrive, e.a., 1991; Van Outrive, 1997.
85  Entre autres, l’instauration d’un organe de concertation pentagonale et la création d’un Service général d’Appui policier.
86  Voir notamment le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans l’affaire «Dutroux-Nihoul et Consorts» (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 1996-1997, n° 713/6) ou le rapport fait au nom de la commission de l’Intérieur et des Affaires administratives sur l’évaluation des services de police (Doc. parl., Sén., sess. ord., 1996-1997, n° 700/1).
87  En référence à l’accord signé le 24 mai 1998 au Sénat entre les quatre partis de la majorité et les quatre partis démocratiques de l’opposition.
88  De Valkeneer, 1999.
89  Sur la réforme des services de police, voir notamment : Bourdoux et De Valkeneer, 2001; Goossens, 2001; Vandenhoute, 2000; Van Outrive, 1997.
90  La police fédérale dispose, par exemple, de fonctionnaire(s) de liaison au niveau local, ce(s) dernier(s) assurant la coordination des missions de police entre les deux niveaux.
91  Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, art. 3.
92  x, «Rapport final», op. cit., 1997, p. 4 .
93  Dans cette catégorie de zone, la police doit toutefois disposer d’un ou plusieurs postes par commune afin d’être autant que possible accessible au citoyen.
94  La fonction  police de base s’exécute sur la base d’une approche intégrée relevant du «community policing» : ce concept de police de proximité permet à la police et à la population locale de coopérer étroitement et d’instaurer des contacts permanents et personnels. Cela impose à chaque zone de police d’assurer six fonctionnalités (normes minimales) : travail de quartier, accueil, intervention, assistance policière aux victimes, recherche locale et enquêtes, maintien de l’ordre public (voir A.R. du 17 septembre 2001, M.B., 12 octobre 2001).
95  Comme le relève Tange (2002, p. 896), «encore aujourd’hui il n’est pas évident de savoir ce qui fait d’un problème un «problème local» : est-ce son ampleur (petites enquêtes, petits maintiens de l’ordre), une certaine qualité (caractère localisé d’un phénomène pas toujours facilement appréciable) ou le simple fait qu’il soit pris en main par une police dite locale ?»).
96  Ces missions sont définies par voie de circulaires ministérielles. Voir notamment à ce propos la directive ministérielle du 20 février 2002 organisant la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l’intégration entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire.
97  Le bourgmestre (ou les bourgmestres du collège) est (sont) compétent(s) dans sa (leur) commune en ce qui concerne la police administrative. Le procureur du Roi et le juge d’instruction assurent quant à eux la responsabilité et la conduite des missions de police judiciaire au niveau de la zone de police.
98  On peut voir à travers cet organe une forte politisation de la police locale, le chef de zone étant à la fois élu pour cinq ans par le collège et entièrement soumis aux ordres des bourgmestres. Chaque bourgmestre conserve toutefois ses compétences en matière de sécurité, de salubrité et de l’ordre public au sein de sa commune.
99  À propos du bourgmestre et des autres autorités policières dans le paysage policier belge, voir notamment Meijlaers, 2001.
100  Si la gestion quotidienne de la police fédérale s’est vue confiée au ministère de l’Intérieur, les services de police fédéraux dépendent toutefois du ministre de la Justice en ce qui concerne l’accomplissement de leurs missions de police judiciaire.
101  Cette division judiciaire (elle-même scindée en huit subdivisions) est essentiellement orientée vers la grande criminalité, la criminalité organisée et la criminalité financière. Les autres missions judiciaires étant prises en charge par les polices locales.
102  Cette dernière assure entre autres, par le biais de services déconcentrés, diverses missions tels le contrôle aux frontières, celui de la police de la circulation sur les autoroutes (à travers les unités provinciales de circulations), ou encore le maintien de l’ordre sur les voies de communication terrestres, maritimes ou aériennes.
103  Comme le souligne à juste titre Ben Pieters (2003), la loi du 7 décembre 1998 ne stipule toutefois pas de quelle manière ces services déconcentrés doivent être organisés sur le plan interne.
104  Pieters, 2003, p. 43. C’est d’ailleurs à ce niveau que le caractère intégré de cette nouvelle organisation policière se révèle de la manière la plus importante.
105  Le niveau local décide toujours de manière autonome quand et dans quelle mesure une demande de soutien  doit être formulée (voir Pieters, 2003).
106  La gestion quotidienne du CIA incombant au DirCo, ce dernier doit ainsi réserver une partie de son personnel pour le fonctionnement de ce service (voir Pieters, 2003).
107  C’est en effet la nature du délit qui détermine la compétence du corps de police (fédéral, étatique, du comté ou local) saisi de l’enquête (voir Soullez, 2001, p. 144; Roberg, e.a., 2000).
108  Voir notamment l’exemple cité par Brewer, e.a. (1996, p. 113) comparant la gigantesque structure organisationnelle du NYPD (New York Police Department), le plus gros département de police des États-Unis, et celui de Southampton (État de New-York).
109  Gleizal, e.a., 1993, p. 253. Selon Brewer, e.a. (1996, p. 127), la structure des services de police aux États-Unis constituerait le miroir du caractère désintégré du système politique, voire même un renforcement, une accentuation de cette désintégration.
110  Certaines écoles et universités disposent ainsi de leur propre service de police (e.g., San Jose State University Police Department). Pour un aperçu de ces special-jurisdiction police, voir Roberg, e.a., 2000.
111  Brewer, e.a., 1996, p. 110.
112  Ibidem.
113  Monkkonen, 1997, p. 288.
114  Relevons également que, dans un but de dépolitisation de l’institution policière, certaines entités locales recourent parfois à un administrateur professionnel (city manager) qui se voit chargé de la gestion policière au niveau local. Une autre pratique consiste à phagocyter les services de police de plusieurs communes afin de constituer un service de police unique.
115  Monkkonen, 1997, p. 286.
116  Seules une trentaine peuvent toutefois être considérées comme de «véritables» services de police.
117  Auquel sont notamment attachés le U.S Coast Guard et le U.S. Customs and Border Protection.
118  Le U.S. Secret Service a longtemps été une agence fédérale dépendant du Trésor américain. Son rattachement au Trésor s’expliquait par le fait qu’à l’origine, il avait pour mission de lutter contre la fraude en matière financière, compétence qu’il exerce toujours actuellement. Depuis le 1er mars 2003, il dépend désormais de la Sécurité Intérieure.
119  À titre d’exemple le US Marshals Service (USMS) a notamment pour rôle d’assurer la protection des tribunaux et des cours, de poursuivre les fugitifs et d’assurer le transfert des personnes reconnues coupables de crimes fédéraux. Il est en outre chargé de la protection des témoins.
120  Aussi, bien que le trafic de stupéfiants, par exemple, relève principalement de la Drug Enforcement Administration, d’autres services fédéraux peuvent être amenés à traiter de cette infraction. Dans le cadre d’un trafic international, le U.S. Customs Service – organisme du Département de la Sécurité Intérieure, chargé du contrôle des importations et exportations sur le territoire américain  – peut ainsi être conduit à exercer ses compétences en la matière.
121  Ce recours à la force militaire s’est vu toutefois atténué depuis le développement d’unités quasi-militaires au sein de la police tels les Special Weapons and Tactics (SWAT). Voir notamment Brewer, e.a., 1996.
122  Bigo, e.a., 2000, p. 12. Il peut également être, suite à une requête du Président, placé sous les ordres de l’État fédéral. Il est alors considéré comme faisant partie des forces armées et ne dispose plus de capacités policières.
123  Dans ce sens, voir King, 1997.
124  Pour de plus amples développements, voir notamment King, 1997; Baccigalupo, 1997.
125  Certains auteurs – dont Young, 1998; Lebeuf et Szabo, 1994 – considèrent qu’il existe en réalité non pas deux mais trois polices provinciales (voir infra).
126  On notera qu’aux côtés de ces polices à vocation générale, il existe toute une série de corps de police provinciaux ou fédéraux rattachés à des administrations spécialisées (douanes, environnement, chemins de fer, ports nationaux). Voir Baccigalupo, 1997.
127  Brodeur, 1992, p. 173. Par l’entremise de la GRC, le gouvernement fédéral est en effet notamment chargé de l’application des lois fédérales et des directions du pouvoir exécutif sur l’ensemble des provinces et des territoires, de certaines prestations de services (tels les laboratoires judiciaires), ainsi que du centre d’information de la police canadienne (Young, 1998, p. 67).
128  Brodeur, 1992, p. 184.
129  Leighton et Del Buono, 1986.
130  La GRC agit en tant que corps de police territorial au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
131  De nos jours, seules les provinces d’Ontario et du Québec (disposant de leur propre police provinciale) n’ont pas conclu de contrat avec la GRC.
132  Lebeuf et Szabo, 1994.
133   Nombre de communautés autochtones reçoivent également des services de police fournis par la GRC qui ne sont pas pris en charge par ce programme. Dans ce contexte, ces communautés reçoivent alors des services en vertu d’accords conclus entre le gouvernement fédéral, d’une part, et la GRC, d’autre part.
134  Avant 1870, il n’existait aucune force de police en dehors des grandes villes. Face à cette lacune, l’Ontario, le Québec ainsi que la Colombie-Britannique créèrent leur propre force de police. La Colombie-Britannique abandonna toutefois ses pouvoirs de police provinciale en 1950 au profit de la GRC et seules les polices des deux autres provinces conservèrent leur prérogative sur l’entièreté du territoire provincial. Voir à ce propos Macleod, 1994.
135  Baccigalupo, 1997, p. 345.
136  Young, 1998, p. 67.
137  Depuis 2000, la Sûreté du Québec est toutefois désignée sous l’appellation de «police nationale» du Québec.
138  http://www.suretequebec.gouv.qc.ca
139  Lebeuf et Szabo, 1994.
140  Dans trois des provinces et un des territoires, il n’existe cependant aucun seuil de population.
141  Par exemple, les services de la communauté urbaine de Montréal.
142  Baccigalupo, 1997, p. 323. On en veut notamment pour preuve les importantes singularités de la structure policière canadienne.
143  Voir Monet, 1991, p. 52. Ainsi en France, les services de police sont d’autant plus difficiles à coordonner que leurs compétences et territoires se recouvrent largement et généralement de manière confuse. Datant, pour l’essentiel, de 1941, la carte d’implantation des polices urbaines, ne correspond en effet plus aux données démographiques actuelles. Ce faisant, on constate à cet égard une présence d’effectifs policiers importants dans de petites villes où la criminalité est comparable à celle des zones de gendarmerie nationale avec pour effet pervers l’absence de la police nationale au sein des zones d’urbanisation dense où une présence constante s’avèrerait pourtant indispensable.
144  Monet, 1991, p. 52. Aussi, si l’on prend à nouveau l’exemple de la France, force est de remarquer le clivage existant entre la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales.
145  Bayley, 1985, in Levy, 1997, p. 20.
146  Ibidem.
147  La Belgique a quant à elle longtemps combiné les deux aspects : une police fortement centralisée (la gendarmerie), un service très décentralisé (la police judiciaire) et les corps de police communaux, à compétence principalement locale. À ce propos, Fijnaut, 1991.
148  Dieu, 2002, p. 194.
149  Anaxagore, 1990.
150  Dieu, 2002, p. 195.
151  Fijnaut C., 1991, p. 113.
152  Fijnaut C., 1991, p. 115.

To cite this article

Vincent Seron, «Aperçu comparatif de la structure organisationnelle de la police au regard des exemples allemand, français, belge et nord-américain», Fédéralisme Régionalisme [En ligne], Volume 4 : 2003-2004 - Régions et sécurité, URL : https://popups.ulg.ac.be/1374-3864/index.php?id=218.